Magistrats politiques
Magistrats politiques
mercredi 31 octobre 2012, par Bendré
Toutes les versions de cet article :
français La République violentée
On le savait, la candidature de Boureima Badini et de Mme Traoré Somkinda aux législatives de 2012 pour le compte du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) était contestée devant le Conseil constitutionnel. Il y a également le cas de Lucie Koupouli de l’ADF/RDA. Pourquoi eux et pas les autres candidats ? La raison est simple, en tout cas, en apparence : Monsieur Badini, Lucie Koupouli et Somkinda Traoré ont ce dénominateur commun d’être des magistrats, politiquement engagés. Entre le statut de magistrat et les ambitions politiques, il y a, dira-t-on, une certaine incompatibilité qu’il faut que les magistrats en activité négocient s’ils tiennent à s’investir dans le domaine politique. Plus précisément, les magistrats en activités ne peuvent pas se présenter à des postes électifs. Alors, qu’on s’entende bien sur l’objet du problème : ici, il ne s’agit nullement de mettre en cause l’engagement ou les opinions politiques de qui que ce soit. Le problème : c’est un non respect des textes en rapport avec l’engagement politique de magistrats. Un non respect qui n’est pas partagé par le Conseil constitutionnel.
L’Affaire
Le jeudi 18 octobre 2012, un recours a été introduit par des candidat de l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) au Conseil Constitutionnel contre Boureima Badini, Somkinda Traoré/Ouédraogo et Lucie koupouli, trois magistrats candidats ( les deux premiers sont du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) et la troisième de l’Alliance pour la démocratie et la Fédération/Rassemblement démocratique Africain (ADF/RDA) ) pour le scrutin législatif du 2 décembre pour violation de la réglementation du corps de la magistrature.
Le Jeudi 25 octobre, le Conseil Constitutionnel a tenu une audience pour se pencher sur le recours précité. Malgré les arguments des avocats de l’UPC sur la définition du détachement et sur le caractère frauduleux des deux décrets bis (voir encadré), le Conseil a décidé que Boureima Badini -ex « Ambassadeur, Représentant spécial du Président du Faso, Facilitateur du Dialogue Direct Inter-Ivoirien », Somkinda Traoré/Ouédraogo Directrice générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont éligibles parce qu’étant en position de détachement. Par contre, Lucie Koupouli , conseiller technique au ministère des Transports, des postes et de l’économie numérique s’est vue frapper d’inéligibilité car n’étant ni en détachement ni en disponibilité.
Le Droit
La Loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et son Décret de promulgation n° 98-205/PRES du 29 mai 1998 précise en son article 110 que : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1) détachement auprès des Etablissements publics de l’Etat, des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’Economie Mixte ;
2) détachement auprès des collectivités publiques locales ;
3) détachement auprès des organismes internationaux ;
4) détachement auprès des entreprises et organismes privés présentant un caractère d’intérêt national en raison des buts qu’ils poursuivent ou de l’importance du rôle qu’ils jouent dans l’économie nationale ;
5) détachement pour exercer une fonction publique, un mandat public ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi. »
La loi organique N°-036-2001-/AN portant Statut du corps de la Magistrature stipule en son article 35 : « Il est interdit aux magistrats en activité d’être membre d’une formation politique et/ou d’exercer des activités politiques.
Toutefois, le magistrat en activité désirant souscrire à un mandat politique électif doit, préalablement obtenir au moins trois mois avant la date des élections, une disponibilité ou démissionner. Dans ce cas, le magistrat en fin de mandat ou de disponibilité, ne peut exercer des fonctions en juridiction avant l’expiration d’un délai de deux ans. »
L’analyse
Comme on le dit, la loi est dure mais c’est la loi. Les trois magistrats candidats ne sauraient être éligibles. La loi leur interdit d’appartenir à une formation politique et / ou d’exercer des activités politiques. La même loi leur intime que s’ils veulent briguer un mandat électif ils doivent démissionner ou prendre une disponibilité. Ils n’ont ni démissionné et ne sont pas en position de disponibilité. Ils restent des magistrats en activité dans la mesure où ils bénéficient des avantages auxquels les magistrats ont droit et qui sont reconnus au corps de la magistrature. Et à partir du moment où les magistrats ont des droits, ils ont aussi des obligations.
L’argument du détachement invoqué ici par les avocats du CDP et agréé par le Conseil constitutionnel est surprenant car dans l’article 35 du Statut du corps de la Magistrature, il n’en est nulle part fait cas. Du reste même en position du détachement, le magistrat ne bénéficie-t-il pas de nombre d’avantages liés à son statut de magistrat et donc des obligations aussi ? Que l’on soit mise à la disposition de la présidence du Faso, du ministère du transport ou de la Caisse nationale de sécurité sociale, il reste des agents de la fonction publique. Et comment des agents de la fonction publique que sont ces magistrats peuvent-ils être en position de détachement à la fonction publique ?
Les implications
Il n’y a aucun recours à la décision du Conseil constitutionnel si ce n’est celle de la légitimité populaire. En effet, si nous ajoutons à la lecture des plus surprenantes qui a été faite du droit, la fausseté des décrets bis affichés par les avocats de l’UPC, nous nous trouvons dans une situation extrêmement grave où la République est violentée dans ses fondements et la démocratie reniée dans ses principes.
Parce que, lorsque des hommes, des formations politiques peuvent arriver à de telles extrémités pour une simple élection, ils ne sont pas des démocrates et cela traduit non seulement l’orgueil et l’arrogance dont ils font montre mais surtout leur volonté à ne jamais perdre le pouvoir quel que soit le prix à payer. Et face à une telle situation, le seul recours reste l’expression de la légitimité populaire.
Les organisations de la société civile, les formations politiques, l’ensemble de ce que l’on peut considérer comme des forces vives crédibles de la nation devraient être interpellés car ce sont ces attitudes ignominieuses qui font le lit d’explosives turbulences politiques.
Par Pabèba
Encadré 1
Loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et son Décret de promulgation n° 98-205/PRES du 29 mai 1998
CHAPITRE 2 : DETACHEMENT
Article 109 : Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son Administration d’origine, continue de bénéficier dans son emploi d’origine, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par le fait de son détachement.
Article 110 : Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1) détachement auprès des Etablissements publics de l’Etat, des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’Economie Mixte ;
2) détachement auprès des collectivités publiques locales ;
3) détachement auprès des organismes internationaux ;
4) détachement auprès des entreprises et organismes privés présentant un caractère d’intérêt national en raison des buts qu’ils poursuivent ou de l’importance du rôle qu’ils jouent dans l’économie nationale ;
5) détachement pour exercer une fonction publique, un mandat public ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi.
Article 111 : Le fonctionnaire placé auprès d’un département ministériel autre que celui dont il relève normalement, n’est pas en position de détachement, mais est simplement mis à la disposition de ce département.
Article 112 : Le détachement est prononcé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique :
1) sur demande du fonctionnaire intéressé après avis favorables de l’organisme de détachement, du Ministre de tutelle de l’organisme de détachement s’il y a lieu et du Ministre dont relève le fonctionnaire ;
2) d’office, sur proposition du Ministre de tutelle de l’organisme de détachement, après avis favorable du Ministre dont relève le fonctionnaire.
Hormis le cas des fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique ou un mandat public, aucun fonctionnaire ne peut être détaché s’il ne compte au moins deux (2) années d’ancienneté de service.
Article 113 : Dans les cas prévus aux points 1,2,3 et 4 de l’article 110 ci-dessus, le détachement du fonctionnaire ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelables. Le détachement pour exercer une fonction publique, un mandat public ou un mandat syndical, prend fin avec l’expiration du mandat.
Encadré 2
Résumé éléments de fraudes des Décrets 2007-541 bis et 2011-370 bis exposées par les avocats de l’UPC.
Les décrets bis litigieux sont signés « Président du Faso, Président du Conseil supérieur de la magistrature ». En général les décrets relatifs aux magistrats et au détachement de magistrats sont signés « Président du Faso, Président du Conseil des ministres » suivis de la signature du Premier ministre et du Ministre de la Justice.
Dans le principe tous les décrets de détachement visent la loi n° 35-2001/AN du 13 décembre 2001, relative au CSM et la loi portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la Fonction publique
Sur le décret de mise en détachement de monsieur BADINI, la date du visa du contrôle financier est le 5 septembre 2007, alors que celle du décret principal est le 21 septembre 2007, soit 16 jours plus tard. Le numéro du visa est 611, alors que celui du décret principal donné 16 jours plus tard est le 0575, soit un numéro d’ordre inférieur. Le signataire du visa est monsieur KY Abraham, qui n’a été nommé à ce poste que le 20 juin 2012 ; à la date dudit visa, c’est monsieur TRAORE Noumoutié Herbert, alors Directeur Général du Contrôle financier qui avait pouvoir de signature. C’est lui qui a signé le visa du décret principal. On retrouve la même chose sur le décret de Détachement de madame Somkinda Traoré/Ouédraogo.
Les décrets bis n’ont pas été publiés au Journal officilel du Faso.
Toutes les versions de cet article :
français La République violentée
On le savait, la candidature de Boureima Badini et de Mme Traoré Somkinda aux législatives de 2012 pour le compte du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) était contestée devant le Conseil constitutionnel. Il y a également le cas de Lucie Koupouli de l’ADF/RDA. Pourquoi eux et pas les autres candidats ? La raison est simple, en tout cas, en apparence : Monsieur Badini, Lucie Koupouli et Somkinda Traoré ont ce dénominateur commun d’être des magistrats, politiquement engagés. Entre le statut de magistrat et les ambitions politiques, il y a, dira-t-on, une certaine incompatibilité qu’il faut que les magistrats en activité négocient s’ils tiennent à s’investir dans le domaine politique. Plus précisément, les magistrats en activités ne peuvent pas se présenter à des postes électifs. Alors, qu’on s’entende bien sur l’objet du problème : ici, il ne s’agit nullement de mettre en cause l’engagement ou les opinions politiques de qui que ce soit. Le problème : c’est un non respect des textes en rapport avec l’engagement politique de magistrats. Un non respect qui n’est pas partagé par le Conseil constitutionnel.
L’Affaire
Le jeudi 18 octobre 2012, un recours a été introduit par des candidat de l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) au Conseil Constitutionnel contre Boureima Badini, Somkinda Traoré/Ouédraogo et Lucie koupouli, trois magistrats candidats ( les deux premiers sont du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) et la troisième de l’Alliance pour la démocratie et la Fédération/Rassemblement démocratique Africain (ADF/RDA) ) pour le scrutin législatif du 2 décembre pour violation de la réglementation du corps de la magistrature.
Le Jeudi 25 octobre, le Conseil Constitutionnel a tenu une audience pour se pencher sur le recours précité. Malgré les arguments des avocats de l’UPC sur la définition du détachement et sur le caractère frauduleux des deux décrets bis (voir encadré), le Conseil a décidé que Boureima Badini -ex « Ambassadeur, Représentant spécial du Président du Faso, Facilitateur du Dialogue Direct Inter-Ivoirien », Somkinda Traoré/Ouédraogo Directrice générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont éligibles parce qu’étant en position de détachement. Par contre, Lucie Koupouli , conseiller technique au ministère des Transports, des postes et de l’économie numérique s’est vue frapper d’inéligibilité car n’étant ni en détachement ni en disponibilité.
Le Droit
La Loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et son Décret de promulgation n° 98-205/PRES du 29 mai 1998 précise en son article 110 que : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1) détachement auprès des Etablissements publics de l’Etat, des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’Economie Mixte ;
2) détachement auprès des collectivités publiques locales ;
3) détachement auprès des organismes internationaux ;
4) détachement auprès des entreprises et organismes privés présentant un caractère d’intérêt national en raison des buts qu’ils poursuivent ou de l’importance du rôle qu’ils jouent dans l’économie nationale ;
5) détachement pour exercer une fonction publique, un mandat public ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi. »
La loi organique N°-036-2001-/AN portant Statut du corps de la Magistrature stipule en son article 35 : « Il est interdit aux magistrats en activité d’être membre d’une formation politique et/ou d’exercer des activités politiques.
Toutefois, le magistrat en activité désirant souscrire à un mandat politique électif doit, préalablement obtenir au moins trois mois avant la date des élections, une disponibilité ou démissionner. Dans ce cas, le magistrat en fin de mandat ou de disponibilité, ne peut exercer des fonctions en juridiction avant l’expiration d’un délai de deux ans. »
L’analyse
Comme on le dit, la loi est dure mais c’est la loi. Les trois magistrats candidats ne sauraient être éligibles. La loi leur interdit d’appartenir à une formation politique et / ou d’exercer des activités politiques. La même loi leur intime que s’ils veulent briguer un mandat électif ils doivent démissionner ou prendre une disponibilité. Ils n’ont ni démissionné et ne sont pas en position de disponibilité. Ils restent des magistrats en activité dans la mesure où ils bénéficient des avantages auxquels les magistrats ont droit et qui sont reconnus au corps de la magistrature. Et à partir du moment où les magistrats ont des droits, ils ont aussi des obligations.
L’argument du détachement invoqué ici par les avocats du CDP et agréé par le Conseil constitutionnel est surprenant car dans l’article 35 du Statut du corps de la Magistrature, il n’en est nulle part fait cas. Du reste même en position du détachement, le magistrat ne bénéficie-t-il pas de nombre d’avantages liés à son statut de magistrat et donc des obligations aussi ? Que l’on soit mise à la disposition de la présidence du Faso, du ministère du transport ou de la Caisse nationale de sécurité sociale, il reste des agents de la fonction publique. Et comment des agents de la fonction publique que sont ces magistrats peuvent-ils être en position de détachement à la fonction publique ?
Les implications
Il n’y a aucun recours à la décision du Conseil constitutionnel si ce n’est celle de la légitimité populaire. En effet, si nous ajoutons à la lecture des plus surprenantes qui a été faite du droit, la fausseté des décrets bis affichés par les avocats de l’UPC, nous nous trouvons dans une situation extrêmement grave où la République est violentée dans ses fondements et la démocratie reniée dans ses principes.
Parce que, lorsque des hommes, des formations politiques peuvent arriver à de telles extrémités pour une simple élection, ils ne sont pas des démocrates et cela traduit non seulement l’orgueil et l’arrogance dont ils font montre mais surtout leur volonté à ne jamais perdre le pouvoir quel que soit le prix à payer. Et face à une telle situation, le seul recours reste l’expression de la légitimité populaire.
Les organisations de la société civile, les formations politiques, l’ensemble de ce que l’on peut considérer comme des forces vives crédibles de la nation devraient être interpellés car ce sont ces attitudes ignominieuses qui font le lit d’explosives turbulences politiques.
Par Pabèba
Encadré 1
Loi n° 13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique et son Décret de promulgation n° 98-205/PRES du 29 mai 1998
CHAPITRE 2 : DETACHEMENT
Article 109 : Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son Administration d’origine, continue de bénéficier dans son emploi d’origine, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par le fait de son détachement.
Article 110 : Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1) détachement auprès des Etablissements publics de l’Etat, des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’Economie Mixte ;
2) détachement auprès des collectivités publiques locales ;
3) détachement auprès des organismes internationaux ;
4) détachement auprès des entreprises et organismes privés présentant un caractère d’intérêt national en raison des buts qu’ils poursuivent ou de l’importance du rôle qu’ils jouent dans l’économie nationale ;
5) détachement pour exercer une fonction publique, un mandat public ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi.
Article 111 : Le fonctionnaire placé auprès d’un département ministériel autre que celui dont il relève normalement, n’est pas en position de détachement, mais est simplement mis à la disposition de ce département.
Article 112 : Le détachement est prononcé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique :
1) sur demande du fonctionnaire intéressé après avis favorables de l’organisme de détachement, du Ministre de tutelle de l’organisme de détachement s’il y a lieu et du Ministre dont relève le fonctionnaire ;
2) d’office, sur proposition du Ministre de tutelle de l’organisme de détachement, après avis favorable du Ministre dont relève le fonctionnaire.
Hormis le cas des fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique ou un mandat public, aucun fonctionnaire ne peut être détaché s’il ne compte au moins deux (2) années d’ancienneté de service.
Article 113 : Dans les cas prévus aux points 1,2,3 et 4 de l’article 110 ci-dessus, le détachement du fonctionnaire ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelables. Le détachement pour exercer une fonction publique, un mandat public ou un mandat syndical, prend fin avec l’expiration du mandat.
Encadré 2
Résumé éléments de fraudes des Décrets 2007-541 bis et 2011-370 bis exposées par les avocats de l’UPC.
Les décrets bis litigieux sont signés « Président du Faso, Président du Conseil supérieur de la magistrature ». En général les décrets relatifs aux magistrats et au détachement de magistrats sont signés « Président du Faso, Président du Conseil des ministres » suivis de la signature du Premier ministre et du Ministre de la Justice.
Dans le principe tous les décrets de détachement visent la loi n° 35-2001/AN du 13 décembre 2001, relative au CSM et la loi portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la Fonction publique
Sur le décret de mise en détachement de monsieur BADINI, la date du visa du contrôle financier est le 5 septembre 2007, alors que celle du décret principal est le 21 septembre 2007, soit 16 jours plus tard. Le numéro du visa est 611, alors que celui du décret principal donné 16 jours plus tard est le 0575, soit un numéro d’ordre inférieur. Le signataire du visa est monsieur KY Abraham, qui n’a été nommé à ce poste que le 20 juin 2012 ; à la date dudit visa, c’est monsieur TRAORE Noumoutié Herbert, alors Directeur Général du Contrôle financier qui avait pouvoir de signature. C’est lui qui a signé le visa du décret principal. On retrouve la même chose sur le décret de Détachement de madame Somkinda Traoré/Ouédraogo.
Les décrets bis n’ont pas été publiés au Journal officilel du Faso.